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Analyse de bail commercial · AMBC Guide du bailleur · mis à jour le 9 septembre 2026

Clause d’indexation : les erreurs qui l’annulent

Trois défauts font tomber une clause d’indexation, et la sanction n’est pas celle qu’on croit : depuis 2022, seule la stipulation prohibée est réputée non écrite, pas la clause entière — sauf indivisibilité. L’écart entre les deux lectures se compte en dizaines de milliers d’euros. Voici comment savoir de quel côté vous êtes.

Guide du bailleur·Dernière mise à jour : 9 septembre 2026·Vérifier la clause de mon bail →

Les deux textes qui gouvernent : L112-2 et L112-1

Deux articles du Code monétaire et financier encadrent l’indexation, et les confondre revient à fonder sa position sur le mauvais texte. L’indice doit avoir une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties (art. L112-2, al. 1er, du Code monétaire et financier), qui prohibe, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, les indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services sans relation directe. L’art. L112-1 du Code monétaire et financier vise, lui, deux autres défauts : l’indexation automatique des prix hors dérogations, et la distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée écoulée entre deux révisions.

C’est de ces deux textes que sortent, par construction jurisprudentielle, les défauts les plus fréquents des baux commerciaux : la clause qui ne joue qu’à la hausse, la clause qui crée une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée écoulée entre deux échéances, et l’indice étranger à l’activité des parties.

La sanction du texte n’est pas la nullité mais le réputé non écrit. La différence n’est pas académique : l’action tendant à faire réputer non écrite une clause d’un bail commercial n’est pas soumise à prescription (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643). Un locataire peut donc soulever le défaut vingt ans après la signature.

Défaut n° 1 : la clause qui ne joue qu’à la hausse

C’est le défaut le plus répandu, et le plus facile à repérer : « le loyer ne pourra en aucun cas être inférieur au loyer de l’année précédente », « la présente clause ne jouera qu’en cas de hausse de l’indice ». Une telle stipulation fausse le jeu de l’indexation et est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681).

Mais la sanction est partielle

C’est ici que la plupart des articles en ligne se sont arrêtés trop tôt. Depuis 2022, la Cour de cassation juge que, sauf indivisibilité, seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, et non la clause en son entier — quand bien même cette stipulation aurait été une condition essentielle et déterminante du consentement des parties (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 21-11.169). La solution a été confirmée depuis (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285).

Deux arrêts postérieurs resserrent encore la règle, et tous deux vont dans le sens du bailleur. Le premier juge que la sanction reste partielle lorsque le cliquet peut être retranché sans porter atteinte à la cohérence de la clause, et que le fait que le bailleur ait, en pratique, répercuté les baisses d’indice caractérise cette divisibilité (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au bulletin). Le second retire au locataire son argument le plus commode : le seul caractère essentiel et déterminant du consentement de la stipulation est impropre à caractériser l’indivisibilité (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.218).

Lecture bailleur : les quittances et les avis d’échéance deviennent des pièces de fond. Un bailleur qui a réellement appliqué les baisses d’indice, alors même que sa clause comportait un cliquet, apporte par ses propres écritures la preuve que la stipulation prohibée était détachable du reste. C’est la pièce à réunir avant toute discussion sur la clause.

Note de visa : depuis l’arrêt du 19 juin 2025, la Cour rattache la prohibition à l’article L145-38 du Code de commerce, là où les arrêts antérieurs visaient L145-39 ; le déplacement du visa n’a pas encore été explicité.

Conséquence pour le bailleur : dans la lecture partielle, la clause survit amputée de son cliquet, l’indexation continue de jouer dans les deux sens, et la restitution se limite aux baisses d’indice qui n’ont pas été répercutées. Dans la lecture totale — celle de l’indivisibilité — il n’y a plus d’indexation du tout, et le loyer redevient le loyer d’origine.

Arbitré par notre avocat partenaire. Seules les baisses non répercutées se restituent — sous réserve que la rédaction permette aisément d’isoler le passage litigieux (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). La jurisprudence a évolué : elle imposait à l’origine de restituer toutes les indexations, sur des dossiers qui se comptaient en centaines de milliers d’euros, puis elle a considéré que seule la disposition litigieuse devait être réputée non écrite. Le même avis est net sur la rédaction à venir : il ne faut pas en faire — pas de clause « à la hausse exclusivement » au renouvellement ni par avenant, le risque est trop fort. Ce qui rend la stipulation isolable, ou au contraire indivisible, s’apprécie sur la rédaction : faites lire votre clause par votre conseil avant de choisir votre position.

Ce que l’écart représente

Exemple chiffré
Deux lectures, 22 000 € d’écart

Loyer d’origine 24 000 € HT par an, clause annuelle ILC, trimestre de base T4 2015 (108,41), première indexation le 1er janvier 2017, assortie d’un cliquet « jamais inférieur au loyer de l’année précédente ». Le loyer perçu au 1er janvier 2026 est de 29 952,96 €.

Sanction partielle — seul le cliquet est réputé non écrit : le loyer dû aurait été de 29 802,42 €. Le cliquet n’a joué que deux fois, en 2021 et en 2026, quand l’ILC a reculé. Restitution sur cinq ans : 128,83 €.

Sanction totale — la clause entière est réputée non écrite : le loyer dû reste 24 000 €. Restitution sur cinq ans : 22 091,18 €, et le loyer retombe à son niveau de 2016.

Calcul22 091,18 € − 128,83 € = 21 962,35 € : ce que coûte l’indivisibilité

La sanction partielle est le principe depuis 2022 : la restitution de toutes les indexations n’est plus l’issue de droit commun et suppose une indivisibilité caractérisée par la rédaction. Les restitutions se calculent sur le montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de la stipulation, et le locataire ne peut agir que dans les cinq ans précédant sa demande (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643).

Défaut n° 2 : la distorsion des périodes

Une clause ne peut pas prendre en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre deux révisions. C’est la deuxième application de l’art. L112-1 du Code monétaire et financier : le loyer se trouverait indexé sur plus de temps qu’il n’en a couru.

Le cas typique : un bail à effet du 1er mai, avec une première indexation au 1er janvier suivant calculée sur douze mois d’indice alors que huit mois seulement se sont écoulés. La Cour de cassation juge que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la clause étant maintenue pour le reste, lorsque le décalage est ponctuel et tient à la date de prise d’effet du bail (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058).

Lecture bailleur : une distorsion ponctuelle en début de bail se solde par la neutralisation de la première échéance, pas par la perte de l’indexation. Une distorsion structurelle, qui se répète à chaque échéance, est plus dangereuse.

Défaut n° 3 : un indice sans rapport avec le contrat

L’indice doit avoir une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties (art. L112-2, al. 1er, du Code monétaire et financier). L’art. L112-1 du Code monétaire et financier vise, lui, deux autres défauts : l’indexation automatique des prix hors dérogations, et la distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée écoulée entre deux révisions. Un bail de boutique indexé sur un indice de matières premières, sur un indice de salaires ou sur un panier composite maison sort du premier de ces cadres.

En pratique, seuls deux indices sont sûrs pour un bail commercial : l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour le commerce, la restauration et l’artisanat, et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les bureaux, les professions libérales et la logistique. L’outil « quel indice » tranche selon l’activité réellement exercée.

L’ICC après la loi Pinel : la clause reste valable

C’est l’idée reçue la plus répandue, et elle est fausse. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi Pinel) a substitué l’ILC et l’ILAT à l’indice du coût de la construction pour la révision légale et le plafonnement du loyer des baux commerciaux. Elle n’a pas chassé l’ICC des clauses d’indexation : une clause d’échelle mobile qui vise l’ICC demeure valable, y compris dans un bail conclu ou renouvelé après le 1er septembre 2014, et les indexations appliquées sur cette base sont dues.

Ce qui reste vrai, c’est que l’ILC et l’ILAT sont d’ordre public pour la révision triennale légale et pour le plafonnement du loyer de renouvellement (art. L145-38 du Code de commerce). Un bail indexé sur l’ICC fait donc coexister deux indices dans le même dossier : celui de la clause et celui de la loi. Aligner l’un sur l’autre simplifie la gestion — c’est un confort, pas une régularisation.

Arbitré par notre avocat partenaire. L’ICC est toujours valable dans une clause d’indexation, même postérieurement à la loi Pinel : il n’y a aucune obligation d’en changer (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Il est plus confortable d’avoir le même indice que celui qui sera appliqué pour la révision triennale légale et le plafonnement — l’ILC ou l’ILAT, d’ordre public —, mais l’ICC demeure valable. Ce qui décide d’un avenant de substitution n’est donc pas la validité de la clause : c’est l’intérêt financier. L’ICC et l’ILC n’évoluent pas au même rythme et l’écart change de sens selon les périodes ; chiffrez les deux avant de proposer quoi que ce soit à votre locataire.

Régulariser : par avenant, ou au renouvellement

Une clause réputée non écrite ne se répare pas rétroactivement, mais elle se remplace pour l’avenir. Deux véhicules seulement : un avenant signé des deux parties, à tout moment, ou la rédaction du bail renouvelé.

Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, un troisième outil existe : la clause dite « tunnel » de l’art. L145-38-1 du Code de commerce, qui autorise expressément, par dérogation à l’article L112-1, l’encadrement dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, de la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour la révision du loyer. La symétrie est la condition : un tunnel asymétrique retomberait sous la prohibition.

Une part de la doctrine relève que de telles clauses symétriques n’avaient jamais été interdites, et que le texte consacre une pratique plutôt qu’il n’ouvre un droit nouveau. La conséquence utile est ailleurs : une clause tunnel expressément autorisée est plus difficile à contester.

Arbitré par notre avocat partenaire. L’ordre des opérations, quand le loyer est à la fois sous-indexé et fondé sur une clause non réciproque, dépend de la rédaction : la clause est-elle en danger, ou non ? Si elle ne l’est pas, il est inutile de faire un avenant — réclamez l’arriéré (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Si elle l’est, les deux voies coûtent : réclamer l’arriéré, c’est se prévaloir d’une clause attaquable et s’exposer à une demande reconventionnelle en restitution ; régulariser d’abord par avenant, c’est renoncer à une part de l’arriéré. AMBC suspend le courrier de régularisation dans ce second cas et renvoie à l’avocat, qui dira dans quel cas se trouve votre clause.

En pratique, côté bailleur

Cinq minutes de lecture de clause évitent une demande reconventionnelle.

Séquence d’actions du bailleur
QuandQuoi
Étape 1Relire la clause mot à mot. Chercher les cliquets : « en aucun cas inférieur », « ne jouera qu’à la hausse », « le loyer ne pourra que progresser ».
Étape 2Vérifier les périodes : durée entre deux échéances, période de variation de l’indice, date de la première indexation par rapport à la prise d’effet du bail.
Étape 3Vérifier l’indice au regard de l’activité réellement exercée. Si l’ICC est visé, la clause n’en est pas irrégulière : comparer ce que l’ICC et l’indice légal donnent sur la période à venir, et n’envisager un avenant que si l’écart le justifie.
Étape 4Chiffrer les deux lectures : sanction partielle et sanction totale. C’est l’écart entre les deux qui dit s’il faut réclamer ou régulariser.
Étape 5Si la clause est en danger, proposer un avenant : périodicité claire, symétrie hausse-baisse, éventuellement un tunnel symétrique. L’avenant vaut pour l’avenir et sécurise les échéances suivantes. Si elle ne l’est pas, l’avenant est inutile.
Étape 6Ne pas envoyer de décompte d’arriérés sur une clause dont l’indivisibilité est plausible avant d’avoir arrêté une position avec son conseil.
Au renouvellementRéécrire la clause dans le bail renouvelé — symétrique, jamais « à la hausse exclusivement » : le risque est trop fort pour le gain espéré. C’est le seul moment où la clause se change sans négociation séparée.

Chiffrer votre cas

L’outil « quel indice » pose quatre questions et dit quel indice correspond à votre activité, et ce que vaut celui qui est écrit au bail. Le calculateur d’indexation chiffre le loyer dû dans chacune des lectures, et l’outil des arriérés ce qui reste récupérable.

Le diagnostic gratuit repère les clauses fragiles à partir de vos déclarations. Le rapport complet cite la clause de votre bail et chiffre les deux lectures : il délivre de l’information et des calculs. L’avis personnalisé et la signature d’un avocat relèvent de l’avocat lui-même, sur devis.

Questions fréquentes

Une clause d’indexation qui ne joue qu’à la hausse est-elle nulle ?

Elle n’est pas nulle : elle est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681). Et depuis 2022, sauf indivisibilité, seule la stipulation prohibée est réputée non écrite, pas la clause entière (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 21-11.169), solution confirmée le 19 juin 2025 (n° 23-18.853, publié au bulletin).

Le locataire peut-il contester la clause dix ans après ?

Oui. L’action tendant à faire réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643). En revanche, il ne peut réclamer la restitution des sommes indûment payées que dans les cinq années précédant sa demande.

Sur quelle base se calcule la restitution ?

Sur le montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de la stipulation réputée non écrite. Si seule la stipulation prohibée tombe, la clause continue de jouer et la restitution est faible ; si la clause tombe en entier, le loyer redevient le loyer initial.

Mon bail vise l’ICC : que faire ?

Rien d’obligatoire. L’ICC reste valable dans une clause d’indexation, même dans un bail conclu ou renouvelé après le 1er septembre 2014 : la loi Pinel a réservé l’ILC et l’ILAT à la révision légale et au plafonnement, pas à l’indexation conventionnelle. Aligner la clause sur l’indice légal est un confort de gestion ; l’arbitrage se fait sur l’intérêt financier, indice contre indice.

Peut-on plafonner l’indexation par une clause ?

Oui, depuis la loi du 26 mai 2026 : l’article L145-38-1 du Code de commerce autorise, par dérogation à l’article L112-1 du Code monétaire et financier, une clause encadrant dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’ILC. La symétrie est la condition.

Faut-il régulariser la clause avant de réclamer l’arriéré ?

C’est un vrai choix, et il se tranche au cas par cas. Réclamer un arriéré fondé sur une clause fragile expose à une demande reconventionnelle en restitution. Chiffrez les deux lectures avant d’écrire, et faites arbitrer par votre conseil.

Textes et décisions cités

Chaque affirmation de ce guide renvoie à son texte. Les liens ouvrent la version en vigueur sur Légifrance.

art. L112-2 du Code monétaire et financier ↗ art. L112-1 du Code monétaire et financier ↗ art. L145-38 du Code de commerce ↗ art. L145-38-1 du Code de commerce ↗ loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi Pinel) ↗ loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ↗ Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 ↗ Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 21-11.169 ↗ Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285 ↗ Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643 ↗ Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au bulletin ↗ Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.218 ↗

Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 — la clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse est réputée non écrite.

Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 21-11.169 — sauf indivisibilité, seule la stipulation prohibée est réputée non écrite, non la clause en son entier.

Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058 — seule la stipulation créant la distorsion prohibée est réputée non écrite.

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285 — confirmation de la sanction partielle.

Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643 — l’action en réputé non écrit n’est pas soumise à prescription ; les restitutions se calculent sur le loyer dû en l’absence de la stipulation.

Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au bulletin — la sanction reste partielle lorsque le cliquet peut être retranché sans porter atteinte à la cohérence de la clause ; le fait que le bailleur ait, en pratique, répercuté les baisses d’indice caractérise la divisibilité. La prohibition y est rattachée à l’article L145-38, là où les arrêts antérieurs visaient L145-39.

Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.218 — le seul caractère essentiel et déterminant du consentement est impropre à caractériser l’indivisibilité.

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