Veille juridique : ce qui a été vérifié, et quand
Un calcul de bail ne vaut que par le texte sur lequel il repose. Cette page dit quand les sources d'AMBC ont été vérifiées pour la dernière fois, lesquelles sont utilisées, où en est la loi du 26 mai 2026, quels points de doctrine ont été arbitrés par notre avocat partenaire et lesquels restent ouverts.
Ce que « vérifié » veut dire ici
Chaque identifiant Légifrance cité par un guide ou par le moteur de calcul a été rouvert un à un et comparé à la version en vigueur du texte ; chaque décision a été recoupée sur son numéro de pourvoi et sur sa publication, ou non, au bulletin. Cinq identifiants ont été corrigés à cette occasion, dont quatre pointaient une version abrogée de l'article : le texte affiché était le bon, le lien ne l'était plus.
Les textes viennent de Légifrance et les arbitrages de doctrine de notre avocat partenaire, Iris Naud (TM Associés) : les positions reprises au bas de cette page sont les siennes, datées du 9 septembre 2026. Nous n'en inventons aucune : lorsqu'une question n'a pas pu être tranchée, elle figure dans la liste des points ouverts avec ce qui manque pour y répondre — le plus souvent la clause, les courriers ou l'acte eux-mêmes. Un avis de doctrine n'est pas une consultation sur votre dossier.
Un texte qui change ne périme pas un calcul : le moteur applique la règle en vigueur à la date de l'échéance calculée, et chaque guide porte sa date de mise à jour. Quand un point se discute, il est signalé comme tel plutôt qu'affirmé — les deux listes complètes figurent au bas de cette page.
Les valeurs d'indices, elles, viennent de l'INSEE et ne sont jamais saisies à la main. Les seize valeurs anciennes que nous n'avons pas pu recouper avec la série publiée sont marquées d'une croix dans les tableaux, et le calendrier de publication ne porte que des dates de parution réellement constatées.
Les textes sur lesquels reposent les calculs et les guides
Cette page ne remplace pas la lecture d'un texte : elle dit d'où viennent nos affirmations et quand nous les avons contrôlées. Les liens ouvrent la version en vigueur sur Légifrance.
art. L145-4 du Code de commerce ↗ art. L145-9 du Code de commerce ↗ art. L145-10 du Code de commerce ↗ art. L145-11 du Code de commerce ↗ art. L145-12 du Code de commerce ↗ art. L145-14 du Code de commerce ↗ art. L145-15 du Code de commerce ↗ art. L145-17 du Code de commerce ↗ art. L145-28 du Code de commerce ↗ art. L145-31 du Code de commerce ↗ art. L145-32-1 du Code de commerce ↗ art. L145-33 du Code de commerce ↗ art. L145-34 du Code de commerce ↗ art. L145-37 du Code de commerce ↗ art. L145-38 du Code de commerce ↗ art. L145-38-1 du Code de commerce ↗ art. L145-39 du Code de commerce ↗ art. L145-40 du Code de commerce ↗ art. L145-40-1 du Code de commerce ↗ art. L145-40-2 du Code de commerce ↗ art. L145-41 du Code de commerce ↗ art. L145-46-1 du Code de commerce ↗ art. L145-58 du Code de commerce ↗ art. L145-60 du Code de commerce ↗ art. R145-20 du Code de commerce ↗ art. R145-23 du Code de commerce ↗ art. R145-35 du Code de commerce ↗ art. R145-36 du Code de commerce ↗ art. R145-37 du Code de commerce ↗
art. L112-1 du Code monétaire et financier ↗ art. L112-2 du Code monétaire et financier ↗
loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi Pinel) ↗ loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ↗ loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 14 ↗ loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 ↗ décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 ↗ décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 ↗
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 ↗ Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 21-11.169 ↗ Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285 ↗ Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643 ↗ Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au bulletin ↗ Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-23.834, publié au bulletin ↗ Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.218 ↗
Les décisions citées
Chaque décision est citée avec sa juridiction, sa date et son numéro de pourvoi, et avec l’indication de sa publication au bulletin quand elle est établie : un arrêt inédit n’a pas la portée d’un arrêt publié.
Cass. 3e civ., 26 janv. 1994, n° 91-18.325 — l’absence de réclamation pendant plusieurs années ne vaut pas renonciation à la clause d’indexation.
Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-13.234 — l’indexation conventionnelle joue de plein droit, sans mise en demeure.
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058 — seule la stipulation créant la distorsion prohibée est réputée non écrite.
Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285 — confirmation de la sanction partielle.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167, inédit — la durée s’apprécie à la date de prise d’effet du bail renouvelé, fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement. Un arrêt inédit n’a pas la portée d’un arrêt publié au bulletin : le guide s’appuie deux fois sur celui-ci, et c’est la seule décision trouvée sur ce point.
Où en est la loi du 26 mai 2026
Le bail commercial n'occupe que les articles 61, 62 et 63 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Tout ce qui est présenté ailleurs comme « la réforme des baux commerciaux » tient dans ces trois articles.
Deux créations — L145-32-1, paiement mensuel à la demande du preneur, et L145-38-1, clause d'indexation « tunnel » — et quatre modifications — L145-15, L145-40, L145-41 et L145-46-1. Le reste du chapitre V est inchangé : révision, plafonnement, déplafonnement à douze ans, congé, indemnité d'éviction et charges obéissent aux règles antérieures.
Aucun décret d'application n'est paru à ce jour, notamment celui qui doit fixer la liste des activités artisanales pour le droit de préférence. Les dispositions qui n'en dépendent pas s'appliquent néanmoins.
Le Conseil constitutionnel a censuré six des dix-sept articles du titre X de la loi (décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026). Les articles 61 à 63, relatifs aux baux commerciaux, ont été promulgués et sont applicables.
Les points de doctrine arbitrés
Sur ces 8 points, notre avocat partenaire a pris position le 9 septembre 2026. La position est reprise telle quelle dans le guide concerné, avec sa date : elle vaut avis de doctrine, pas consultation sur votre dossier.
Cinq ans, et non deux. Certains opposent au bailleur la prescription biennale de l’article L145-60 du Code de commerce, qui vise les actions « exercées en vertu du présent chapitre » : la créance d’indexation naît du contrat et non du statut, et c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Le même avis fixe le point de départ du délai à la date de la régularisation, et non à chaque échéance impayée. Le décompte d’AMBC reste borné à cinq ans à rebours de la date d’arrêté : il ne réclame jamais plus que ce que la lecture la plus stricte autorise. Faites arrêter votre position par votre conseil avant d’engager une action pour la part la plus ancienne.
Le texte vise la variation « prise en compte pour la révision du loyer » sans dire s’il ne concerne que l’indexation conventionnelle ou aussi la révision triennale, ni ce qu’il advient d’une indexation triennale. La logique voudrait qu’il s’applique à tout, puisqu’il s’agit d’un plafonnement de l’indice et non d’un plafonnement de l’indexation — mais la rédaction n’est pas très précise (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Conseil donné au bailleur dans cette incertitude : appliquer l’indexation normalement, sans écrêter de sa propre initiative, et observer la réaction du preneur. AMBC calcule les deux lectures et affiche l’écart ; le point reste ouvert à la discussion avec votre conseil si le preneur la soulève.
La non-rétroactivité est confirmée : le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande, et rien ne se rattrape en arrière (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). L’avis y ajoute un avertissement — attention au respect du formalisme. Une demande qui ne respecte pas la forme de art. R145-20 du Code de commerce — acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception, et montant du loyer demandé chiffré à peine de nullité — ne fait rien courir : le bailleur perd la date d’effet, et le manque à gagner continue jusqu’à la demande régulière suivante. Faites relire la lettre par votre conseil avant de l’envoyer : c’est sur ce point que se perdent le plus de mois.
Le plafonnement PME de 3,5 % institué par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 14 et prorogé par la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 vise la variation de l’ILC « prise en compte pour la révision du loyer ». Le texte ne dit pas s’il ne vise que l’indexation conventionnelle ou aussi la révision triennale, ni ce qu’il en est d’une indexation triennale. La logique voudrait qu’il s’applique à tout, s’agissant d’un plafonnement de l’indice et non d’un plafonnement de l’indexation, mais la rédaction n’est pas très précise (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Conseil donné au bailleur : indexer normalement, sans écrêter de sa propre initiative, et observer la réaction du preneur. AMBC affiche les deux lectures ; en cas de contestation du preneur, l’arbitrage revient à votre conseil.
Le principe est arrêté : un renouvellement vaut nouveau bail, et le point de départ des douze ans est la date d’effet du bail (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Un bail renouvelé remet donc douze ans devant soi, à compter de sa prise d’effet et non de la signature de l’acte.
Seules les baisses non répercutées se restituent — sous réserve que la rédaction permette aisément d’isoler le passage litigieux (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). La jurisprudence a évolué : elle imposait à l’origine de restituer toutes les indexations, sur des dossiers qui se comptaient en centaines de milliers d’euros, puis elle a considéré que seule la disposition litigieuse devait être réputée non écrite. Le même avis est net sur la rédaction à venir : il ne faut pas en faire — pas de clause « à la hausse exclusivement » au renouvellement ni par avenant, le risque est trop fort. Ce qui rend la stipulation isolable, ou au contraire indivisible, s’apprécie sur la rédaction : faites lire votre clause par votre conseil avant de choisir votre position.
L’ICC est toujours valable dans une clause d’indexation, même postérieurement à la loi Pinel : il n’y a aucune obligation d’en changer (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Il est plus confortable d’avoir le même indice que celui qui sera appliqué pour la révision triennale légale et le plafonnement — l’ILC ou l’ILAT, d’ordre public —, mais l’ICC demeure valable. Ce qui décide d’un avenant de substitution n’est donc pas la validité de la clause : c’est l’intérêt financier. L’ICC et l’ILC n’évoluent pas au même rythme et l’écart change de sens selon les périodes ; chiffrez les deux avant de proposer quoi que ce soit à votre locataire.
L’ordre des opérations, quand le loyer est à la fois sous-indexé et fondé sur une clause non réciproque, dépend de la rédaction : la clause est-elle en danger, ou non ? Si elle ne l’est pas, il est inutile de faire un avenant — réclamez l’arriéré (avis de l’avocat partenaire, 9 septembre 2026). Si elle l’est, les deux voies coûtent : réclamer l’arriéré, c’est se prévaloir d’une clause attaquable et s’exposer à une demande reconventionnelle en restitution ; régulariser d’abord par avenant, c’est renoncer à une part de l’arriéré. AMBC suspend le courrier de régularisation dans ce second cas et renvoie à l’avocat, qui dira dans quel cas se trouve votre clause.
Les points qui restent ouverts
Ces 12 points ne sont pas tranchés. Pour la plupart, ils ne peuvent pas l’être dans l’abstrait : il faut la clause, les courriers ou l’acte pour répondre. Chaque ligne dit ce qui manque. Les guides les portent à l’écran plutôt que de choisir en silence, et renvoient à votre conseil.
le trimestre d’indice à retenir à une échéance donnée — celui que la clause désigne, le dernier trimestre publié à la date de l’échéance, ou le trimestre qui correspond à la date anniversaire. Posée à l’avocat partenaire le 9 septembre 2026, la question a été jugée trop générale pour être tranchée dans l’abstrait : elle ne se règle que sur la rédaction exacte de la clause, au cas par cas. AMBC applique le trimestre écrit au bail et signale l’échéance lorsque la clause est muette ; faites lire la vôtre par votre conseil avant d’arrêter un décompte.
le dépôt de garantie indexé lorsque le bail se contredit — une stipulation qui annonce que le dépôt « ne sera pas modifié » et une autre qui prévoit qu’il « suit le loyer ». Soumise à l’avocat partenaire le 9 septembre 2026, la question n’a pas pu être tranchée dans l’abstrait : il faut voir la clause. Ce n’est pas l’idée générale d’une contradiction qui départage, c’est le texte exact des deux stipulations et leur place dans le bail. Faites-les lire par votre conseil avant d’appeler un complément.
le plafond d’une révision dont la dernière fixation est antérieure à 2008. L’ILC n’existe que depuis cette année-là — notre base part du premier trimestre 2008, base 100 — et la variation « depuis la dernière fixation » ne se lit donc pas directement sur la série. AMBC chaîne dans ce cas l’ICC jusqu’à la naissance de l’ILC, puis l’ILC. L’avocat partenaire relève que l’ILC a précisément été remonté avant sa création pour éviter cette difficulté, et demande à voir le cas concret avant de trancher : le point reste ouvert et se règle dossier par dossier, avec votre conseil.
le décompte après un renouvellement intervenu de fait, sans acte, par simple échange de lettres ou par le paiement d’un loyer nouveau. La question a été posée à l’avocat partenaire le 9 septembre 2026 : elle ne se tranche pas dans l’abstrait, il faut lire les courriers eux-mêmes pour dire s’ils valent renouvellement et à quelle date. Réunissez-les et faites-les lire par votre conseil avant de fonder un congé sur cette date.
certaines clauses d’indexation sont rédigées « pendant la durée du bail » ou « pendant les neuf années », ce qui laisse place à discussion sur leur survie en prolongation. La lecture dominante est que le bail se poursuivant aux mêmes conditions, la clause continue de jouer ; faites vérifier la rédaction exacte de la vôtre par votre conseil avant d’établir un décompte d’arriérés sur la période prolongée.
la validité d’un congé de fin de bail donné par le preneur en lettre recommandée avec avis de réception. Aucune décision trouvée ne tranche expressément le point, l’article L145-9 visant l’acte extrajudiciaire sans réserver de faculté au preneur hors période triennale. À faire vérifier par votre conseil avant d’opposer — ou d’accepter — un congé reçu sous cette forme.
la validité d’un congé de fin de bail donné par le preneur en lettre recommandée avec avis de réception. L’article L145-9 vise l’acte extrajudiciaire sans réserver de faculté au preneur hors période triennale, et nous n’avons trouvé aucune décision qui tranche expressément le point. Ne fondez pas une stratégie de sortie sur cette lecture sans l’avis de votre conseil.
la nature de l’indemnité principale. Selon que le locataire peut ou non se réinstaller dans des conditions équivalentes, l’indemnité est évaluée comme une indemnité de remplacement — la valeur du fonds — ou comme une simple indemnité de déplacement, sensiblement plus faible. L’écart entre les deux qualifications se compte en dizaines de milliers d’euros et se plaide : faites-la trancher par votre conseil avant de décider d’un refus de renouvellement.
la durée sur laquelle un locataire peut réclamer la restitution d’honoraires de gestion indûment refacturés, et le point de départ du délai. La prescription quinquennale de l’art. 2224 du Code civil est la lecture la plus courante, mais la qualification de l’action — répétition de l’indu ou action née du statut — se discute. Ce point n’a pas été arbitré à ce jour et nous n’avançons aucune position, ni dans un sens ni dans l’autre. Faites-le trancher par votre conseil avant de provisionner.
la portée exacte du plafond quand plusieurs garanties se cumulent. Une partie de la doctrine lit le texte comme autorisant à la fois un dépôt d’un trimestre et d’autres garanties d’un trimestre, soit deux trimestres au total ; une autre lecture plafonne l’ensemble à un trimestre. Le point n’est pas tranché : faites arrêter votre position par votre conseil avant de rédiger un bail renouvelé.
le sort de la caution — fût-elle ramenée au plafond d’un trimestre — lorsque le preneur cède son fonds de commerce. Elle ne survit pas nécessairement à la cession, et elle ne disparaît pas nécessairement non plus : « pas forcément, il faut vérifier au cas par cas ce qui est prévu » (question posée à l’avocat partenaire le 9 septembre 2026, laissée ouverte). La réponse se lit dans l’acte de cautionnement — son étendue, sa durée, ce qu’il prévoit en cas de changement de preneur — et non dans une règle générale. Faites relire l’acte par votre conseil avant d’agréer une cession.
le périmètre exact de l’activité artisanale. Le décret qui doit en fixer la liste n’est pas paru au 8 septembre 2026, et la qualification d’un local mixte — atelier avec bureaux, showroom avec réserve — reste ouverte. Faites arrêter la qualification avec votre conseil avant de vous dispenser d’une purge : une vente conclue sans purge due se paie en dommages et intérêts.
Aller plus loin
Chaque affirmation avec son texte, et chaque texte avec son lien.
Mis à jour le 9 septembre 2026 Loi du 26 mai 2026Six points, trois articles de loi, aucun décret d’application à ce jour.
Loi n° 2026-403 Calendrier de publication INSEELes parutions réellement constatées, et la règle des quatre publications.
ILC, ILAT, ICC Diagnostic gratuit du bailLes règles ci-dessus appliquées à votre bail, en deux minutes.
Sans engagementSources vérifiées le 8 septembre 2026. Information et calcul, pas de consultation juridique : ces outils appliquent les formules et les textes cités, sur les données que vous saisissez. Ils ne remplacent ni la lecture du bail ni l'avis d'un professionnel du droit.